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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant 7, Clairières de la Fortelle, 27120 Houlbec-Cocherel,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit :
1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse Pro BTP, dont le siège est 94966 Créteil Cedex 09,
3 / de la Résidence urbaine de France, société anonyme, dont le siège est ...,
4 / du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la Banque de crédit General motors, société anonyme, dont le siège est tour Manhattan, Cedex 21, 92095 Paris La Défense,
6 / du Groupement interprofessionnel pour la participation à l'effort de construction (GIPEC), association, dont le siège est ...,
7 / de la Banque Din, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie principale, dont le siège est ...,
9 / du Cabinet Vassiliades, dont le siège est ...,
10 / de la Trésorerie principale, dont le siège est BP 907, 27207 Vernon,
11 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
12 / du syndic Adduction eaux, dont le siège est 27120 Houlbec-Cocherel,
13 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Dominique X..., épouse Y..., demeurant 7, Clairières de la Fortelle, 27120 Houlbec-Cocherel ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1997) qui, statuant en matière de surendettement, a constaté que l'apurement du passif des époux Y... passait nécessairement par la vente de leur bien immobilier et que les débiteurs ne justifiaient pas avoir fait de diligence depuis 1994 pour parvenir à cette vente, a déclaré caduc le plan provisoire pour non-respect des échéances de ce plan et absence de diligences, les intéressés se bornent à solliciter un nouvel examen de la situation sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ; d'où il suit que le pourvoi doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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