jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile Physar, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de la société WHBWL, société civile agricole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société civile Physar, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société WHBWL, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'encontre des jugements qui ont statué sur un moyen tiré du fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Physar, à l'encontre de laquelle la société Soffim avait exercé des poursuites de saisie immobilière pour obtenir le recouvrement d'une créance ultérieurement cédée à la société WHBWL, a demandé au juge de la saisie d'ordonner le sursis aux poursuites dans l'attente d'une décision à intervenir d'un tribunal de commerce, sur la validité de la cession de créance ; que le Tribunal a accueilli la demande ; que pour déclarer recevable l'appel formé contre cette décision, l'arrêt retient que pour ordonner le sursis aux poursuites, le Tribunal s'est nécessairement "référé" à un moyen tiré du fond du droit et a apprécié la pertinence de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le Tribunal n'avait statué que sur la demande de sursis aux poursuites, sans trancher le fond du droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société WHBWL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société WHBWL ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé, en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard