LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a demandé à être inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant refusé cette inscription par décision du 17 décembre 2009, Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle est conseillère municipale à Cournon, que ses activités à ce titre sont modestes et qu'aucun détail de sa lettre de candidature ne permet de dire qu'elle confond les contentieux ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la lettre de candidature de l'intéressée démontrait son manque de maîtrise du contentieux de la famille confondu avec le contentieux des juges des enfants, l'assemblée générale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas l'inscrire sur la liste des enquêteurs sociaux ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille dix.