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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lahoucine X..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (8e Chambre civile), au profit :
1°) de M. Vilgem A..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),
2°) de Mme Irène A..., née Z..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, saisie d'une action possessoire formée par M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'en application de l'article 2282, alinéa 2, du Code civil, ce locataire n'était pas recevable à exercer une telle action contre ses bailleurs, relativement à l'usage du bien loué ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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