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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège social est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juillet 1996 par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia, au profit de M. René Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'avoué constitué pour la Banque nationale de Paris,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu que pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président en matière de taxe, que dans un litige ayant opposé la Banque nationale de Paris (la banque) à plusieurs parties, une cour d'appel a par arrêt confirmatif retenu la responsabilité de la banque pour avoir soutenu abusivement M. X..., placé en redressement judiciaire, et ordonné une expertise pour chiffrer le montant du préjudice ; que condamnée aux dépens, la banque a présenté une demande d'ordonnance de taxe, en contestant la rémunération de M. Y..., avoué, qui avait occupé pour elle dans l'instance d'appel ;
Attendu que pour fixer l'émolument proportionnel de l'avoué, le premier président retient que l'intérêt du litige était constitué par le passif déclaré au redressement judiciaire de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une demande dont l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 juillet 1996, entre les parties, par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier Président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par M. Buffet, président de chambre, en qualité de conseiller ayant participé aux débats et délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile.
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