Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/04730
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04730
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 09 JANVIER 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04730
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juillet 2005 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 05/82170
APPELANTE
Société EQUINOX PARIS LLC, société de droit américain agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ETATS UNIS D'AMERIQUE
Représentée par la SCP IFL Avocats en la personne de Me Catherine BELFAYOL BROQUET, avocats au barreau de PARIS (toque : P0042)
Assistée de Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS (toque : D1331)
INTIMEE
Madame [S] [X] veuve [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en la personne de Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocats au barreau de PARIS (toque : K0111)
Assistée de Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS (toque : B987)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le14 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CHAUVET, Président, et Madame Hélène SARBOURG, conseillère, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Joëlle CLEROY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2005, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté la société EQUINOX PARIS LLC de sa demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Monsieur [P] [Z] qui a été fixée par l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 11 mars 2004,
- débouté la société EQUINOX PARIS LLC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur [P] [Z] du surplus de ses prétentions et de sa demande de paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société EQUINOX PARIS LLC aux dépens.
La société EQUINOX PARIS LLC a relevé appel de ce jugement, puis après le décès de Monsieur [P] [Z] le [Date décès 1] 2006, a assigné en intervention forcée Madame [S] [X] veuve [Z] ;
Par ordonnance du 7 juin 2007, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS a notamment débouté Madame [X] de sa demande de nullité de l'acte d'appel et dit que ses autres demandes dont celle de la non transmissibilité de l'action en liquidation d'astreinte ne relevaient des attributions du conseiller de la mise en état ;
Par arrêt du 13 septembre 2007, la cour d'appel de PARIS a déclaré éteinte l'action en liquidation d'astreinte du fait de sa non transmissibilité aux ayants droit du débiteur de l'astreinte ;
Par arrêt du 18 décembre 2008, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 13 septembre 2007, au motif que 'le caractère personnel de l'astreinte ne s'oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre les héritiers du débiteur pour la période antérieure à son décès' et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée ;
Par arrêt du 29 mars 2012 rendu sur renvoi, la Cour d'appel de PARIS a déclaré la société EQUINOX PARIS LLC irrecevable à saisir la présente juridiction, désignée par la Cour de cassation pour examiner le recours en déféré de l'ordonnance du 7 juin 2007, aux motifs que la société EQUINOX PARIS LLC était dépourvue d'intérêt à agir.
Vu les dernières conclusions en date du 6 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société EQUINOX PARIS LLC, appelante, demande à la Cour de :
- déclarer recevable la société EQUINOX en sa demande de liquidation de l'astreinte fixée par la 2ème Chambre B de la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 11 mars 2004 (rectifié le 8 avril),
- en conséquence, infirmer le jugement rendu le 11 juillet 2005 par Madame le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS,
statuant à nouveau :
- liquider pour la période du 28 avril 2004 au 8 février 2006 l'astreinte fixée par l'arrêt du 11 mars 2004 de la 2ème Chambre B de la Cour d'appel de PARIS à la somme de 1 953 000 euros,
- condamner Madame [S] [X], veuve de Monsieur [Z], à payer à la société EQUINOX la somme de 1 953 000 euros,
- condamner Madame [S] [X], veuve de Monsieur [Z], à payer à la société EQUINOX une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclarer irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile, Madame [S] [X], veuve de Monsieur [Z], de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter Madame [S] [X], veuve de Monsieur [Z], de toutes ses demandes, fins et conclusions présentées devant la Cour,
- condamner Madame [S] [X], veuve de Monsieur [Z], aux entiers dépens qui comprendront non seulement ceux de première instance mais également les dépens afférents à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 13 septembre 2007 par la 8ème Chambre de la Cour d'appel de PARIS.
Vu les dernières conclusions en date du 31 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles Madame [S] [Z] née [X], intimée, demande à la Cour de :
in limine litis :
- dire et juger que la société EQUINOX PARIS LLC ne rapporte pas la preuve de ses allégations formées à l'encontre de Madame [S] [Z],
- en conséquence, déclarer la société EQUINOX PARIS LLC irrecevable et non fondée en son appel et rejeter ses demandes formées à l'encontre de Madame [S] [Z] et l'en débouter,
à titre subsidiaire :
- déclarer qu'il est incontestablement établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction de l'arrêt du 11 mars 2004, provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère à Monsieur [P] [Z],
- déclarer la société EQUINOX PARIS LLC non fondée en son appel et rejeter ses demandes formées à l'encontre de Madame [S] [Z] et l'en débouter,
en conséquence :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a débouté la société EQUINOX PARIS LLC de l'ensemble de ses demandes formées contre Monsieur [P] [Z], aux droits duquel succède sa veuve, Madame [S] [X],
- déclarer recevable Madame [S] [Z] en son appel incident,
- y faisant droit, infirmer le jugement dont appel,
en conséquence :
- condamner la société EQUINOX PARIS LLC à verser une amende civile pour procédure abusive, que la Cour de céans appréciera, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner la société EQUINOX PARIS LLC à verser une somme de 150 000 euros à Madame [S] [Z] en réparation de son préjudice moral du fait de la procédure abusive diligentée en cause d'appel par la société EQUINOX PARIS LLC, et ce, en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile,
- condamner la société EQUINOX PARIS LLC à verser la somme de 40 000 euros à Madame [S] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de procédure déposées le 14 novembre 2013 par la société EQUINOX PARIS tendant à l'irrecevabilité des nouvelles conclusions signifiées par Madame [X] le 7 novembre 2013 et au rejet des débats des pièces 11 à 14 communiquées le même jour ;
MOTIFS
Sur la demande de rejet des débats des conclusions et pièces déposées par Madame [X] le 7 novembre 2013
Considérant que Madame [X] a conclu pour la première fois le 31 octobre 2013, soit à la date à laquelle avait été initialement fixée l'ordonnance de clôture, puis le 7 novembre 2013, jour où a été signée l'ordonnance de clôture ; qu'elle a également communiqué quatre nouvelles pièces (11 à 14) le même jour ;
Considérant que ce faisant, Madame [X] n'a pas permis à la société EQUINOX PARIS de prendre connaissance en temps utile de ses nouvelles écritures et pièces, ce qui caractérise une violation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du Code de procédure civile ; qu'il convient de rejeter les pièces et conclusions litigieuses et de statuer au vu des conclusions du 31 octobre 2013 et des pièces communiquées à cette date ;
Sur le fond
Considérant que par acte notarié du 25 septembre 2000, Monsieur [P] [Z] a cédé à la société EQUINOX un hôtel particulier situé [Adresse 3] ; qu'aux termes de cet acte, un droit d'usage et d'habitation partiel a été consenti à Monsieur [Z], portant notamment sur 'le logement de l'employé de maison de Monsieur [Z] (bâtiment C)' ; que toujours selon cet acte, les conditions d'exercice du droit d'usage et d'habitation sont les suivantes : 'le logement occupé à ce jour par Monsieur [H] [D] en tant qu'annexe du contrat de travail devra être libéré dans les deux mois du décès de Monsieur [Z]' ;
Considérant que par arrêt du 11 mars 2004, rectifié le 8 avril 2004, la Cour d'appel de PARIS statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 9 décembre 2002 a notamment (en ce qui concerne le bâtiment C) :
- dit que le droit d'usage et d'habitation de Monsieur [Z] sur le bâtiment C ne porte pas sur la première pièce du rez-de-chaussée, dénommée 'dégagement' dans le plan annexé à l'acte de vente du 25 septembre 2000 et ne présentant pas un hachurage inversé et renforcé,
- ordonné, en conséquence, que Monsieur [Z] libère cette pièce et en laisse le libre accès ainsi que le libre accès au sous-sol de ce bâtiment et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ou par infraction constatée, à dater de la signification de l'arrêt,
- condamné Monsieur [Z] à verser à la société EQUINOX 75 000 euros de dommages et intérêts et 100 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens ;
Considérant que cet arrêt rectifié a été cassé par un arrêt du 12 avril 2005 de la Cour de cassation, mais uniquement en ce qu'il a condamné Monsieur [Z] à verser à la société EQUINOX 75 000 euros de dommages et intérêts et 100 000 euros pour frais irrépétibles et aux dépens ;
Considérant que par arrêt du 16 mars 2009, la Cour d'appel d'ORLEANS, statuant sur renvoi de la Cour de cassation, a notamment déclaré irrecevables les demandes de Madame [S] [X] tendant à voir anéantir ou subsidiairement réduire l'astreinte prononcée par l'arrêt du 11 mars 2004 ainsi que celles de la société EQUINOX tendant à voir infirmer le jugement du chef des dommages et intérêts, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS faisant droit à cette demande n'ayant pas été cassé sur ce point ; que les pourvois formés par Madame [X] et la société EQUINOX ont été rejetés le 14 octobre 2010, de sorte que l'arrêt du 11 mars 2004 est désormais exécutoire à l'exception de ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens ; que ses dispositions relatives au droit d'usage et d'habitation de Monsieur [Z], au libre accès à la pièce dénommée dégagement au rez de chaussée du bâtiment C et au sous sol de ce bâtiment, sont donc définitives ;
Considérant qu'en application de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ;
Considérant que l'arrêt du 11 mars 2004 rectifié le 8 avril 2004 ne porte obligation sous astreinte qu'à l'encontre de Monsieur [Z], de sorte que d'une part la société EQUINOX est recevable à agir à l'encontre de l'intimée en liquidation de l'astreinte, d'autre part les critiques et contestations de Madame [X] relatives au fait que l'acte de vente de l'immeuble ne comporte en annexe aucun plan présentant un hachurage inversé et renforcé, doivent donc être rejetées ;
Considérant que l'arrêt a été signifié le 28 avril 2004 à Monsieur [Z] lequel est décédé le [Date décès 1] 2006, de sorte que la période à prendre en compte pour la liquidation éventuelle de l'astreinte est comprise entre ces deux dates ;
Considérant selon l'article L.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère ;
Considérant qu'il résulte de l'acte de vente que la pièce dénommée 'dégagement' se situe dans un pavillon 'à droite de la grille d'entrée dit bâtiment C édifié en bordure de la [Adresse 3] à droite et adossé au mur mitoyen, construit partie sur caves, partie sur terre plein
. au rez de chaussée, deux garages, dépendances de l'appartement du premier étage, logement de l'employé de maison de Monsieur [Z]
. au premier étage, appartement de deux pièces (logement de l'employé de maison de Monsieur [Z]) et un appartement d'une pièce
. au sous-sol, cave, détendeur du chauffage urbain C.P.C.U .' ;
Considérant selon les plans produits et les pièces versées aux débats, que ce 'dégagement' qualifié de dépendances de l'appartement du premier étage logement de fonction de l'employé de maison Monsieur [H] [D], donne accès tout à la fois, à la cuisine située au rez de chaussée du logement de fonction, à l'escalier de desserte de l'appartement au premier étage et à l'escalier situé au fond permettant de descendre au sous sol du bâtiment où se trouve la chaufferie ; que l'on y accède par une porte donnant sur la cour de l'hôtel particulier ;
Considérant que la société EQUINOX fait valoir qu'elle n'a obtenu le libre accès au local litigieux que le 8 février 2006 ainsi que cela résulte d'un procès-verbal d'huissier de reprise des lieux du même jour et d'un procès-verbal de remise des clés du 9 février 2006, ce qui selon elle prouve qu'avant cette date elle n'avait pas libre accès au dégagement ; qu'outre les nombreuses procédures judiciaires engagées par Monsieur [Z] ou Monsieur [D] qui selon elle caractérisent un comportement d'obstruction, elle fait état de divers incidents attestant de l'impossibilité d'accès, notamment :
- deux constats d'huissier de justice établis les 12 mai 2004 et 22 octobre 2004 à la requête de la société EQUINOX indiquant qu'à deux reprises au moins l'accès au 'dégagement' n'a pas été possible soit du fait de Monsieur [D] qui en a refusé l'accès, soit parce que la porte d'entrée était fermée ;
- une attestation du 24 octobre 2005 de son employé Monsieur [L] qui n'a pu accéder à la chaufferie le 4 octobre 2005 qu'accompagné de Madame [Z] laquelle était seule en possession de la clé du local litigieux ;
- une plainte pour violation de domicile déposée le 30 avril 2004 par Monsieur [D] contre Madame [T] occupante de l'immeuble du chef de la société EQUINOX, suite à une tentative d'accès dans la pièce ;
Considérant que Madame [Z] prétend au contraire que Monsieur [Z] s'est exécuté bien avant le 28 avril 2004 en libérant le 'dégagement' du seul objet lui appartenant dès le prononcé de l'arrêt du 11 mars 2004 et en proposant à de nombreuses reprises par écrit à la société EQUINOX entre avril 2002 et avril 2004 de lui remettre les clés de la chaufferie ; qu'en outre l'accès au dégagement et au sous-sol ne pouvait s'effectuer qu'en passant par le logement de fonction de Monsieur [D] ce que celui-ci était en droit de refuser, puisque occupant les lieux en vertu de son contrat de travail ;
Considérant que les procédures judiciaires qui ont pu être engagées par Monsieur [Z] à différentes époques sont sans incidence sur l'appréciation qui peut être faite du comportement de l'intéressé en vue de l'exécution de l'obligation mise à sa charge ;
Considérant que l'arrêt du 11 mars 2004 exclut expressément le 'dégagement' du droit d'usage et d'habitation de Monsieur [Z] sur le bâtiment C, que cette pièce soit ou non occupée par son employé de maison ; qu'en outre Monsieur [D] tenant ses droits de Monsieur [Z], cette occupation ne peut être opposable à l'appelante ;
Considérant que les lettres dont fait état l'intimée sont toutes, sauf celle du 29 avril 2004, antérieures à l'arrêt du 11 mars 2004 ; que surtout elles ne prouvent pas une remise effective des clés ;
Considérant ainsi qu'il n'est pas démontré que Monsieur [Z] ait complètement satisfait avant le 8 février 2006 à l'obligation mise à sa charge dès lors qu'à deux reprises au moins l'accès n'a pas été possible et que dans deux autres cas la tentative d'accès a donné lieu à incident ou a été subordonnée à l'accord de Madame [Z] ; qu'enfin pour les motifs énoncés plus haut l'occupation du local par Monsieur [D] ne constitue pas une cause étrangère exonératoire ; qu'il y a donc lieu à liquidation de l'astreinte en tenant compte tout à la fois des constatations qui précèdent et des termes du dispositif de l'arrêt qui porte condamnation de Monsieur [Z] sous astreinte de 3 000 euros 'par jour de retard ou par infraction constatée' ;
Considérant qu'en l'état des éléments et constatations qui précèdent la cour peut fixer la liquidation de l'astreinte litigieuse à la somme de 15 000 euros ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens et Madame [X] déboutée de l'ensemble de ses prétentions en ce compris ses demandes indemnitaires ;
Considérant que Madame [X] qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera la société EQUINOX PARIS LLC des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 5 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
ECARTE des débats les conclusions et pièces déposées par Madame [X] le 7 novembre 2013 ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [S] [X] à porter et payer à la société EQUINOX PARIS LLC les sommes de :
-15 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour de ce siège du 11 mars 2004 ;
- 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux afférents à l'arrêt du 13 septembre 2007 qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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