jurisprudence.case.fullText
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° Y 21-16.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
L'association le [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-16.389 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association le [3], de Me Brouchot, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association le [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association le [3] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association le [3].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné l'Association [3] à payer à Mme [C] [U] les sommes de 6 185,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 301,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 530,18 euros bruts au titre des congés payés afférents, 16 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 79 527 euros d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3 000 euros d'indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'Association [3] de remettre à Mme [U] les documents de fin de contrat conformes : attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport de l'enquête interne à laquelle elle avait fait procéder (cf. arrêt attaqué p. 11), tandis que Mme [U] avait produit un mail de la secrétaire du CHSCT du 10 avril 2015, ayant pour objet Re : Suivi du dossier d'[C] [U], qui indiquait expressément qu'il n'avait pas été établi de rapport d'enquête écrit (cf. production – pièce de la salariée n° 103), la cour d'appel a dénaturé le courriel de la secrétaire du CHSCT du 10 avril 2015 (cf. production) et violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'aucune disposition légale n'impose la rédaction d'un écrit à l'issue d'une enquête interne réalisée conjointement par l'employeur, le CHSCT et des représentants du personnel ; qu'en reprochant néanmoins à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport de l'enquête interne à laquelle elle avait fait procéder, en collaboration avec le CHSCT et une déléguée du personnel (cf. arrêt attaqué p. 11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE l'aménagement de la charge de la preuve du harcèlement moral ne s'étend pas à celle de la déloyauté alléguée d'une enquête interne réalisée par l'employeur ; que c'est au salarié et à lui seul qu'il revient d'apporter des éléments permettant de mettre en doute la sincérité et la loyauté de celle-ci et de ses conclusions ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'association [3] de ne pas avoir produit le rapport d'enquête (cf. arrêt attaqué p. 11), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version en vigueur ;
4°) ALORS QUE la mise en place de modalités de travail spécifiques, telles que le télétravail et le mi-temps thérapeutique, conformément aux préconisations du médecin du travail, constituent des mesures de nature à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; qu'en l'espèce, en affirmant qu'aucune suite n'avait été donnée aux signalements tant de la salariée que des délégués du personnel sur sa situation au sein du service avant la mise en oeuvre en 2014 de l'enquête susvisée (cf. arrêt attaqué p. 11), après avoir elle-même expressément relevé que Mme [U] avait bénéficié à deux reprises du télétravail en 2012 et 2013 puis d'un mi-temps thérapeutique à partir du 5 août 2013 (cf. arrêt attaqué p. 2), qu'il était constant que par un premier avenant à effet au 30 juillet 2012, une mise en place du télétravail avait été décidée sur la base de deux jours par semaine et qu'un second télétravail avait été mis en place à effet au 7 janvier 2013 après avis de la médecine du travail des 5 novembre 2012 et 20 décembre 2012 sur une base de 4 jours de télétravail suivant le bouclage de la revue (cf. arrêt attaqué p. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur version en vigueur.
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