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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1863 ancien du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le syndic de la liquidation des biens de la société civile agricole des champignonnières de Septmonts, (la société civile) a introduit contre les associés porteurs de parts au moment de l'ouverture de la procédure collective, une action tendant à mettre à la charge de ces derniers le montant du passif social, en se fondant sur les dispositions de l'article 1863 du Code civil dans la rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action et dire que les associés étaient tenus par parts viriles du passif social contracté à l'époque où ils faisaient partie de la société civile, la cour d'appel a retenu " que la combinaison des textes du Code civil et de la loi du 13 juillet 1967 et la nécessité d'assurer l'égalité des créanciers conduisaient à considérer qu'en entrant dans la masse, les créanciers mettaient à la disposition du syndic l'action, sans caractère personnel, qu'ils tiennent de la loi et qui tend à faire contribuer les associés au passif de leur société " ;
Attendu cependant que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de mise en réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la personne morale ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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