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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Mateen X..., né en 1977, a été placé sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles du 26 février 2002 qui lui a été notifiée le même jour ; que le 21 novembre 2002, le greffe du tribunal d'instance a enregistré un recours de M. X... formé par lettre du 12 novembre 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 17 janvier 2003) d'avoir méconnu l'office du juge en renvoyant le dossier au juge des tutelles pour instruire la demande de mainlevée de la curatelle, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est au vu d'une lettre du 8 novembre 2002 adressée par M. X... lui-même à la cour d'appel qui l'avait retransmise au tribunal, dans laquelle il expliquait qu'il ne faisait pas "appel" mais voulait une "révision de la mise sous curatelle renforcée", que le tribunal a décidé que l'intéressé n'avait pas formé un recours contre la décision du 26 février 2002, lequel eût au demeurant été irrecevable comme tardif, mais une demande de mainlevée de la curatelle de la compétence du juge des tutelles auquel il a renvoyé l'affaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Mateen X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
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