LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Vu la requête en omission de statuer adressée à la Cour de cassation par M. X... le 3 août 2015 ;
Attendu que M. X... demande qu'il soit statué sur ses requêtes en récusation et en renvoi pour cause de suspicion légitime des 15 décembre 2014, 27 février et 17 mars 2015 et qu'en conséquence l'arrêt du 31 mars 2015 de la cour d'appel de Rennes renvoyant l'instance en cours l'opposant à son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo soit annulé, au motif que cette juridiction s'est déjà abstenue de juger dans une précédente instance en 2013 ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que le magistrat dont la récusation était demandée le 15 décembre 2014 a acquiescé à la demande, la Cour de cassation n'ayant donc pas été saisie de cette requête ; que l'arrêt du 28 mai 2015 (n° 15-01.485) a rejeté les requêtes des 27 février et 17 mars 2015 ; que la demande d'annulation de l'arrêt du 31 mars 2015, présentée comme une conséquence des précédentes requêtes, a été formée pour la première fois le 3 août 2015 ;
D'où il suit qu'en l'absence d'omission de statuer entachant l'arrêt du 28 mai 2015, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête du 3 août 2015 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du huit octobre deux mille quinze.