Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-11.530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.530
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, au profit de Mme Marie-Jésus X..., demeurant 2, Place des Gascons, 64100 Bayonne,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-2 et R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 22 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie annexé à l'arrêté du 19 juin 1947;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'interruption de travail due à la maladie, l'assuré doit envoyer à la Caisse primaire d'assurance maladie, dans le délai de deux jours, et sous les sanctions prévues par le règlement intérieur de cet organisme pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit à l'indemnité journalière, une lettre d'avis d'interruption de travail;
Attendu que Mme X..., employée au Commissariat de police de Bayonne, a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail du 7 avril au 7 mai 1993; que la Caisse a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'arrêt de travail ne lui était pas parvenu dans le délai de 48 heures;
Attendu que pour accueillir le recours de l'intéressée, la décision attaquée énonce que le retard est dû à une erreur de la belle-fille de l'assurée qui a envoyé les deux exemplaires réservés à la Caisse au secrétariat général pour l'administration de la Police, qui les lui a retournés ;
que la bonne foi de Mme X... est établie par le fait qu'elle a informé son employeur le lendemain de son arrêt de travail;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'envoi à la Caisse du document lui permettant d'effectuer son contrôle n'avait pas été effectué dans le délai requis, de sorte que la sanction était encourue, le tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de son recours ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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