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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer les charges afférentes à l'appartement qu'elle occupe, l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2002) retient que Mme X... est redevable des charges incombant à Mme Y... depuis le 7 janvier 1997 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à Mme Y... les charges à compter du 7 janvier 1997, l'arrêt rendu le 12 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille quatre.
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