jurisprudence.case.fullText
DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
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POLE SOCIAL
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[B] [G]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
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N° RG 25/00229
N° Portalis DB26-W-B7J-INMI
EVD/OC
N° minute
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [G]
22 boulevard Carnot
Bâtiment B - Appartement 3
80000 AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME
Direction des Affaires Juridiques
43 rue de la République B.P. 2615
80026 AMIENS CEDEX 1
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en audience publique et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 juin 2025, [B] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire à l’encontre des décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées le 30 avril 2025 relatives :
une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés concernant la Maison départementale des personnes handicapéses (MDPH) de la Somme et d’une demande d’attribution de la carte de mobilité inclusion mention “stationnement” concernant le Conseil départemental de la Somme.
Décision du 08/07/2025 RG 25/00229
Par courrier du 1er juillet 2025; le tribunal judiciaire a sollicité auprès des parties des observations sur la recevabilité de la demande d’AAH et sur la compétence matérielle de la demande de CMI mention “stationnement”.
Entre-temps par courriel en date du 7 juillet 2025, [B] [G] a indiqué se désister de l’instance.
MOTIVATION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de la combinaison des articles 395 et 396 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, [B] [G] a informé le 7 juillet 2025 la juridiction de son désistement d’instance.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement et, partant, le dessaisissement de la juridiction.
La MDPH de la Somme et le Conseil départemental de la Somme n’ayant présentés aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à la date à laquelle le désistement a été régularisé, il convient de dire le désistement parfait.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement, statuant sans débats en audience publique, par ordonnance en premier ressort, publiquement mise à disposition au greffe,
Donne acte à [B] [G] de son désistement d’instance,
Dit le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [B] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
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