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COUR DE CASSATION
Première présidence
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OPerOff
Pourvoi n°: U 18-13.866
Demandeur: M. [J]
Défendeur: la société Christophe Ancel et autre
Relevé d'office de la péremption n° : 393/22
Ordonnance n° : 88231 du 29 septembre 2022
ORDONNANCE
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Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 8 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 17 janvier 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-13.866 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [B] [J] à la société Christophe Ancel et à M. [M] [O] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 28 mars 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 6 février 2019 à M. [B] [J].
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 18-13.866 est constatée.
Fait à Paris, le 29 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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