jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPerOff
Pourvoi n°: X 18-16.744
Demandeur: la société Recoval
Défendeur: M. [N]
Relevé d'office de la péremption n° : 542/22
Ordonnance n° : 88248 du 27 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 14 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-16.744 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Recoval à M. [C] [N] ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu les observations présentées par la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 9 avril 2019 à la société Recoval.
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [C] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-16.744 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Recoval est condamnée à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 euros.
Fait à Paris, le 27 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard