Cour d'appel, 09 janvier 2014. 13/06461
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/06461
jurisprudence.case.decisionDate :
9 janvier 2014
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 Janvier 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06461
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2009 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS section Activités Diverses RG n° 07/13413
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMEES
SOCIETE SERIS SECURITY anciennement dénommée SECURIFRANCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R227 substitué par Me Ariane SOSTRAS, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT COLLECTIF GENERAL DES TRAVAILLEURS - SECURIFRANCE (M. [F])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président de chambre
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
M [N] [P] a été engagé le 2 juin 2002 par la société Sécurifrance en qualité de chef de poste.
Il a crée le 16 novembre 2004 un syndicat dénommé Collectif Général des Travailleurs Sécurifrance.
Alléguant une discrimination syndicale et l'inégalité de traitement et contestant une mise à pied disciplinaire, M [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement de départage du 31 août 2009, le conseil de prud'hommes de Paris a :
Déclaré irrecevables les demandes relatives à la prime de fonction et la clause de non-concurrence ;
Dit que M [P] doit être classé chef de poste échelon 200 statut agent de maîtrise à compter du 1er octobre 2007 ;
Annulé la mise à pied du 21 février 2008 ;
Condamné la société Sécurifrance à payer à M [P] les sommes de :
- 11.094,67 € à titre de rappel de salaires,
- 1.109,46 € d'indemnité de congés payés afférents à ce rappel,
- 226,56 € au titre de rappel de prime de panier pendant la mise à pied,
- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
Condamné la société Sécurifrance à payer au syndicat collectif général des travailleurs Sécurifrance la somme de 1€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamné la dite société aux dépens.
La société Sécurifrance a régulièrement fait appel du jugement et les parties ont été convoquées à l'audience de la cour d'appel du 31 mars 2011.
A l'audience de la cour du 31 mars 2011, à laquelle ont comparu M [P] et la société Sécurifrance, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, motif pris que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas fait savoir qu'il voulait s'expliquer oralement, a radié l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie au vu des conclusions de l'appelant et du bordereau de communication de pièces.
Par requête du 27 octobre 2011 M [P] a demandé que soit constatée la péremption de l'instance.
A l'audience du 27 janvier 2012, M [P] a déposé des écritures aux fins de constat par la cour de la péremption d'instance et de condamnation de la société Séris Security anciennement Sécurifrance à lui payer des dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire faute "d'avoir accompli aucune diligence utile pour en vue de faire progresser le procès en appel". L'affaire a été à nouveau radiée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire pour défaut de diligence de l'appelant, l'avocate de la société Séris Security anciennement Sécurifrance indiquant "qu'elle va demander le rétablissement de cette affaire et aussitôt qu'elle aura une date d'audience, fera citer le syndicat collectif général des travailleurs". L' ordonnance du 27 janvier 2012 a de nouveau précisé que l'affaire sera rétablie au vu du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes de l'appelant et de ses moyens ou de la partie la plus diligente.
Vu la nouvelle requête de M [P] du 10 avril 2013, soutenue oralement à l'audience du 14 novembre 2013, demandant à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance, faute de diligence de la société Séris Security du 31 mars 2011 au 31 mars 2013,
Vu les écritures de la société Séris Security visées par le greffe le 14 novembre 2013 et soutenues oralement à l'audience du 14 novembre 2013, demandant à la cour de :
- Constater que le délai imparti aux parties pour rétablir l'affaire n'est pas expiré et que l'instance est toujours pendante,
En conséquence,
- Dire qu'aucune péremption de l'instance n'est acquise,
- Débouter M [P] de sa demande de péremption,
- Renvoyer les parties à telle date qu'il plaira à la cour de fixer pour être entendue au fond,
- Condamner M [P] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M [P] aux dépens,
Vu les articles 386 et 940 du code de procédure civile, R 1452-8 du Code du Travail,
Vu les convocations des parties à l'audience du 14 novembre 2013,
Vu l'absence à l'audience du syndicat Collectif Général des Travailleurs Sécurifrance régulièrement convoqué,
Considérant qu'il suit des textes ci-dessus qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ;
Que par ordonnance du 31 mars 2011, prononcée à l'audience au contradictoire de M [P] et la société Sécurifrance présents à l'audience, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, motif pris que la société Sécurifrance appelante n'a pas conclu et n'a pas fait savoir qu'elle voulait s'expliquer oralement, a radié l'affaire et dit qu'elle pourra être rétablie au vu des conclusions de l'appelant et du bordereau de communication de pièces ;
Que le délai de péremption de deux ans court donc depuis le 31 mars 2011 comme le précisait la société Séris Security page 3 de ses écritures du 27 janvier 2012 et non à compter de la nouvelle ordonnance de radiation prononcée à l'audience du 27 janvier 2012, comme le soutient désormais la société appelante ; qu'en effet à cette dernière date, la société Séris Security anciennement Sécurifrance n'avait pas demandé le rétablissement de l'affaire dans les termes de l'ordonnance du 31 mars 2011et les parties n'avaient été convoquées que pour voir la cour statuer sur la requête en péremption déposée par le salarié intimé, la société Séris Security déposant alors le 27 janvier 2012 des conclusions pour s'opposer uniquement à la demande de péremption et à celle consécutive de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire, sans faire valoir de moyen à l'appui de son appel à l'encontre du jugement prud'homal ; qu'à ce jour la société Séris Security anciennement Sécurifrance appelante n'a toujours pas demandé le rétablissement de l'affaire et justifié d'écritures au fond au soutien de son appel ;
Que la cour relève que, contrairement à ce que soutient la société Séris Security dans ses écritures visées par le greffe le 14 novembre 2013, M [P] ne demande plus, aux termes de sa requête du 10 avril 2013, soutenue oralement à l'audience du 14 novembre 2013, la condamnation de la société appelante à des dommages et intérêts et à une amende civile pour appel abusif et dilatoire, mais seulement que soit constatée la péremption d'instance ;
Que la société Séris Security s'étant abstenue d'accomplir, pendant le délai de deux ans courant depuis le 31 mars 2011, les diligences expressément mises à sa charge selon l'ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, la péremption est donc acquise depuis le 31 mars 2013, peu important que le ministère public a été ou non saisi en 2011 de la représentativité ou non du syndicat Collectif Général des Travailleurs Sécurifrance et qu'un contentieux a opposé les parties devant le juge de l'exécution relativement à l'exécution forcée par le salarié du jugement prud'homal ;
Considérant que la société Séris Security qui succombe doit être condamnée aux dépens sans qu'il soit fait application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard du syndicat Collectif Général des Travailleurs Sécurifrance,
CONSTATE le péremption de l'instance d'appel opposant la société Séris Security anciennement Sécurifrance, M [N] [P] et le syndicat Collectif Général des Travailleurs Sécurifrance,
DIT que cette péremption emporte extinction de l'instance,
DEBOUTE la société Séris Security de ses demandes,
CONDAMNE la société Séris Security aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard