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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y...,
2 / Mme Catherine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre civile, Section B), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises - Compagnie sur la vie, société anonyme dont le siège est ...
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des époux Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1999) ayant rejeté la demande de M. et Mme Y... en annulation de la procédure d'expulsion, ainsi que celle en inopposabilité de cette procédure à Mme Y..., se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 décembre 1998 ayant été cassé, en ce qu'il avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. Y..., par arrêt du 19 décembre 2000 de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation ;
Que l'arrêt du 1er juillet 1999 est annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Rhin et Moselle assurances françaises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin et Moselle assurances françaises ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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