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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres, que, malgré une injonction du conseiller de la mise en état, M. X... n'avait pas versé aux débats l'acte de donation-partage qu'il invoquait quant à la parcelle n° 29 mais une attestation d'un notaire selon laquelle lui avait été attribué la nue-propriété de la parcelle n° 28, que la nue-propriété portait donc non sur la parcelle n° 29 mais sur la parcelle n° 28 nullement concernée et éloignée de la propriété Y..., que M. X... produisait d'ailleurs aux débats une assignation des époux Y... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg tendant à voir dire et juger qu'il était seul propriétaire de la parcelle n° 29 et, par motifs adoptés, que M. X... critiquait les travaux dont la réalisation préjudiciait à une parcelle n° 29 appartenant à ses parents ainsi qu'à un chemin communal et qu'il ne pouvait donc se prévaloir d'un intérêt direct et personnel à incriminer les travaux litigieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que M. X... n'a jamais pu justifier être propriétaire de la parcelle n° 29, qu'il savait qu'il ne pouvait agir au nom de la commune en invoquant un empiétement sur le domaine public et qu'il en était manifestement résulté un préjudice pour M. Y... puisqu'il s'est trouvé dans l'obligation de défendre à une action que son adversaire n'avait aucune qualité à intenter, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure intentée par M. X... et l'appel interjeté par ce dernier étaient manifestement abusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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