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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI de La Voie Grasse de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société MGB ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI de La Voie Grasse, propriétaire des murs d'un fonds de commerce exploité par la société MGB, prétendant que la cession opérée par celle-ci de son droit au bail à la société Fun mobile était irrégulière, a fait assigner devant le tribunal de grande instance ces sociétés en résiliation du bail la liant à la société MGB, et en expulsion ;
Attendu que pour condamner la SCI de La Voie Grasse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que la résistance de la bailleresse à reconnaître le droit au bail de la société Fun mobile a constitué une entrave ou à tout le moins un retard au redressement de cette société et l'a privée de la possibilité de jouir normalement des investissements réalisés ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser un abus par la SCI de La Voie Grasse du droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI de La Voie Grasse à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 26 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI de La Voie Grasse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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