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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Organisation pilote d'information habitat (OPI), société anonyme dont le siège social est centre Business, avenue Marcel Dassault à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Béatrice Y...
X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Organisation pilote d'information habitat (OPI), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle Daudigeos X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite par un avoué près la cour d'appel déclarant agir comme mandataire de la société Organisation pilote d'information habitat (OPI) ; que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne la société Organisation pilote d'information habitat (OPI), envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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