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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... Le Bas, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1997 par le tribunal d'instance d'Altkirch, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Altkirch, 9 mai 1997) d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Spechbach Le Bas alors que la décision pénale du 3 décembre 1992 retenue par le tribunal "aurait été faite en son absence" et surtout "suite aux fausses déclarations des deux officiers de police judiciaire" ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... ne produit aucun justificatif à l'appui de sa demande d'inscription ;
Que par ce seul motif, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
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