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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie industrielle des chauffe eau, dite CICE, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Salah Ahmed X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Richard de la Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie CICE, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la compagnie CICE a engagé M. X... le 1er août 1973 en qualité d'ouvrier professionnel de fabrication puis l'a licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la compagnie CICE fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 1997) d'avoir considéré que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser diverses indemnités ; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la méconnaissance d'une règle de sécurité n'était constitutive ni d'une faute grave, ni d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir invité préalablement les parties à conclure sur ce point ; qu'en relevant que la société CICE aurait reconnu que M. X... était coutumier du non respect des règles de sécurité et en opposant à la société CICE sa tolérance et l'absence d'avertissement pour écarter la faute grave de M. X..., alors que ce dernier n'invoquait nullement ce moyen et contestait bien au contraire avoir jamais auparavant enfreint les règles de sécurité, en démontrant qu'il s'agissait d'une violation isolée de ces règles ayant pour but d'éviter que les cales ne soient endommagées, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que la société CICE dénonçait la violation isolée par M. X... des règles de sécurité et réfutait expressément le rapport des conseillers rapporteurs en ce qu'ils concluaient qu'il était de pratique
courante dans l'entreprise de replacer les cales sans lever la grille de protection en procédant à une mise en manuelle de la machine ; que M. X... lui-même démontrait qu'il s'agissait d'un fait fautif isolé et rappelait qu'il n'avait auparavant jamais méconnu les règles de sécurité ; qu'en écartant la faute grave de M. X... motif pris de ce que la société CICE aurait admis que ce dernier avait coutume de ne pas respecter les règles de sécurité et l'avait toléré alors que ni la société CICE ni M. X... n'avaient conclu en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4,5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'ayant pas été sanctionné pour des faits antérieurs de même nature, la cour d'appel d'une part a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave, d'autre part, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas suffisamment sérieux :
Doù il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CICE à verser à M. X... une prime de fin d'année et les congés payés afférents ; alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... aurait dû percevoir une prime de fin d'année comme les autres salariés sans expliquer à partir de quelle pièce elle déduisait un tel droit, au demeurant contesté par la société CICE, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre à chacun des moyens développés par les parties ; que la partie qui conclut à la confirmation d'un jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; que la société CICE demandant la confirmation du jugement faisait siens les motifs du jugement par lesquels les premiers juges avaient retenu qu'il n'existait au dossier aucune justification s'agissant de la demande de condamnation de l'employeur au versement d'une prime de fin d'année ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire et en se bornant à affirmer que le salarié y avait droit, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusion, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie CICE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie CICE à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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