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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Z 21-20.185
Demandeur: Mme [I]
Défendeur: la société Laboratoire Cotral
Requête n°: 89/22
Ordonnance n° : 90808 du 8 septembre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Laboratoire Cotral, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [U] [I], ayant Me Ridoux pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 23 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2022 par laquelle la société Laboratoire Cotral demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 juillet 2021 par Mme [U] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-20.185 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations présentées en défense à la requête par Me Ridoux ;
Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [U] [I], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la demanderesse au pourvoi a manifesté sa volonté non équivoque de déférer aux causes de l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Joël Boyer
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