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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z...
X...,
2 / Mme Frédérique Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / Mme Fernande A..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la société La France mutualiste, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Pradon, avocat de la société La France mutualiste, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé l'importance et l'ancienneté de la dette des consorts X..., la cour d'appel, devant laquelle aucun délai n'était sollicité pour libérer les lieux et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que le défaut de paiement des loyers et des charges justifiait la résiliation du bail sur le fondement de l'article 1741 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille un.
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