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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 2 août 1984 la société Maingot Rose a acquis de Mmes Suzanne et Marie-Louise X... (les consorts X...) un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; que les vendeurs ont déclaré que l'installation électrique des locaux servant à l'exploitation était " conforme aux normes demandées tant par l'EDF que par les services de sécurité ", que toutes les observations faites par ces derniers aux termes d'un procès-verbal du 11 mars 1984 avaient été prises en compte et que les travaux qui en découlaient avaient été effectués ; que ces déclarations s'étant révélées inexactes la société Maingot Rose a assigné les consorts X... en paiement du coût des travaux de mise en conformité de l'installation électrique ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice commercial ; qu'un jugement du 18 juin 1987, statuant après expertise, a condamné les consorts X... à payer une certaine somme au titre des travaux litigieux ;
Attendu que pour réformer de ce chef le jugement précité l'arrêt retient que la société Maingot Rose n'est pas fondée en sa demande dès lors qu'elle a revendu le fonds à un prix supérieur à celui de son acquisition sans avoir effectué les travaux dont elle demande paiement aux consorts X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la société Maingot Rose obtienne réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait des manquements des consorts X... la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ai lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Maingot Rose de sa demande en paiement du montant des travaux de mise en conformité de l'installation électrique du fonds d'hôtel-restaurant acquis des consorts X..., l'arrêt rendu le 2 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers
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