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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section activités diverses), au profit de l'association ACEM Berlioz, sise à la mairie de Saint-Heand à Saint-Heand (Loire),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de Me Jacoypy, avocat de l'association ACEM Berlioz, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., au service de l'association ACEM Berlioz en qualité de professeur de musique et de responsable pédagogique, a été licencié le 20 juillet 1989 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que le salarié n'avait pas su, semble-t-il, s'adapter au travail de responsable pédagogique ;
Attendu qu'en se prononçant par un motif hypothétique, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond ;
Condamne l'association ACEM Berlioz, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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