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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: M 21-21.047
Demandeur: la société Socodis
Défendeur: la société Axa France IARD et autres
Requête n°: 164/22
Ordonnance n° : 90867 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Phocea stock, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Socodis, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Axa France IARD, ayant la SCP [L] (ex charge n° 52), SAS [L], Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Alpha Insurance, ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [M], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société SMA étanchéité, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Merdjian père et fils, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Aubagne accessoires, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 février 2022 par laquelle la société Phocea stock demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 août 2021 par la société Socodis à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 21-21.047 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Socodis dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
D'une part, il est justifié que l'arrêt attaqué fait l'objet d'un pourvoi connexe (n°K21-24.496), formé par l'assureur du co-obligé de la société, la société Alpha Insurance et son liquidateur judiciaire, dont l'examen est en cours et il ne paraît pas d'une bonne administration de la justice de scinder l'examen des deux pourvois contre le même arrêt, ce d'autant qu'il est en outre établi que des pourvois incidents ont été formés sur le pourvoi principal de la société Socodis.
D'autre part, la liasse fiscale de l'année 2020 produite aux débats démontre que la demanderesse au pourvoi est dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement et intégralement les condamnations prononcées à son encontre qui s'élèvent à plus de 445 000 euros sans qu'il en résulte des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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