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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (2e chambre , section B), au profit de la société de la région Sud dite "IMMORES", société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Mme Lardet, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société de la région Sud dite "IMMORES", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'aucune des parties ne prétendait s'être opposée à la remise d'un exemplaire de la convention du 8 novembre 1993 à l'un ou l'autre des notaires en vue de le conserver et pour lui permettre d'établir l'acte définitif de vente, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que le dépôt d'un exemplaire de l'acte entre les mains de l'un ou l'autre des notaires dispensait de la confection d'originaux multiples, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société IMMORES achetait et vendait des biens en son nom personnel et non pas pour autrui, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la clause relative à l'"astreinte" s'analysait en une clause pénale, la cour d'appel a requalifié la clause ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société civile immobilière de la région Sud dite "IMMORES" la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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