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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Selaf Guy X... et Luc Y..., mandataires judiciaires pris en leur qualité de liquidateurs de la SCI Les Enfants de Georges A..., domiciliée ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de la société Z... et compagnie, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Selaf Guy X... et Luc Y..., ès qualités, de Me Guinard, avocat de la SNC Z... et compagnie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument délaissées, qu'après avoir pris connaissance de la teneur du courrier du notaire leur faisant part du problème juridique causé par la dualité de l'apport aux sociétés, et le risque de voir le conflit se judiciariser par une action en revendication, les associés de la société Les Enfants de Georges Z..., réunis en assemblée générale le 28 septembre 1989, avaient accepté en toute connaissance de cause, à l'unanimité, la restitution des parcelles à la société Z..., la cour d'appel a retenu que cette délibération attestait la volonté de la société Les Enfants de Georges Z... de reconnaître le droit du véritable propriétaire et qu'il importait peu que, par la suite, certains des associés, ayant changé d'avis, eussent refusé, lors de la tenue d'assemblée générale postérieure, la mise en oeuvre de ce transfert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Selaf Guy X... et Luc Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Selaf Guy X... et Luc Y..., ès qualités, à payer à la société Z... et compagnie la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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