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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Marie X..., épouse Z..., demeurant ... Bastia,
2 / de Mlle Jannick Z..., demeurant ... Bastia,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le loyer mensuel dû par M. Y... à Mme X..., veuve Z... et à Mlle Z..., à compter du 1er décembre 1993, l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 1999), ayant constaté que M. Y... est propriétaire d'un local attenant aux lieux pris à bail, avec lesquels il communique et qui constituent son unique accès, retient que la servitude de passage invoquée par M. Y... n'est établie par aucun titre, qu'aucune destination du père de famille n'est démontrée dans les actes produits aux débats et que l'état d'enclave a été créé par l'auteur de M. Y..., la disposition actuelle des lieux ne pouvant résulter que de modifications intervenues postérieurement à l'acte d'acquisition du local par cet auteur, le 5 avril 1955 ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère volontaire de l'enclave, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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