AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les époux X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 avril 2001 qui a déclaré recevable la tierce opposition de M. Y... et rétracté le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 15 septembre 1995 ayant prononcé l'adoption plénière de Lucie Emmanuelle Z... par Pascal X... ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.