AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait clairement des termes de l'acte authentique et de ses références au règlement de copropriété que la vente avait pour objet le droit de construire une villa et les droits indivis du sol et des parties communes à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance sur le terrain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche sur l'objet du contrat qui n'était pas demandée, a souverainement retenu que la qualité substantielle de la chose vendue était la constructibilité du terrain, et non la formule dite "Stemmer" ou le document administratif que constituait le permis de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.