Cour de cassation, 09 juin 1999. 98-85.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-85.141
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1998, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui et infractions au Code de la route, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 amendes de 1 000 francs chacune et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-17 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, régulièrement saisie, par le prévenu, d'une exception d'illégalité et d'incompatibilité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des dispositions relatives au régime du retrait des points affectant le permis de conduire, l'arrêt attaqué énonce notamment que ces dernières dispositions ne sont pas visées dans l'acte de poursuite ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui était compétente pour statuer sur l'exception soulevée, a fait l'exacte application de l'article L. 11-5 du Code de la route et des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points ;
Qu'en effet, aucune incompatibilité n'existe entre la loi précitée du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même, qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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