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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Marie-Madeleine X... a assigné devant la juridiction de proximité, M. Michel X..., son frère, en paiement de diverses sommes au titre de l'occupation du bien successoral indivis, constitué par la maison de leur mère décédée le 25 janvier 2012 ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, le jugement retient que les pièces versées aux débats démontrent que M. X... réside dans l'immeuble dont le notaire, chargé de la succession, s'occupe de la vente et que le testament de la défunte lui réserve la jouissance des lieux, à titre gratuit, durant six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme X... de justifier qu'au-delà de cette période, son frère était devenu débiteur envers elle et non envers l'indivision successorale, des sommes dont elle réclamait le paiement, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Périgueux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Bergerac ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X... à payer à Madame Marie-Madeleine X... les sommes de 2. 800 euros pour la période du 24 juillet 2012 au 30 octobre 2013 et 200 euros à compter du 1er octobre 2013 tant qu'il occuperait l'immeuble ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1315 du Code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation " ; qu'il est versé aux débats un testament authentique qui prévoit pour Monsieur Michel X..., entre autres dispositions, le bénéfice de la jouissance à titre gratuit durant 6 mois après son décès, d'un immeuble sis à PARCOUL ¿ 24410 ¿ chez Y... dont Madame Denise X... est propriétaire ; que dans cet acte l'identité des quatre enfants de la déclarante est parfaitement déclinée ; que par ailleurs le courrier de Monsieur Michel X... en date du 20 juin 2012 indique d'une part en objet : " succession de Madame Denise X... ", d'autre part : " je viens par la présente vous demander de retirer la maison de la vente, en effet, le prix proposé ne correspond pas à sa valeur du fait des travaux réalisés " et enfin son adresse qui est celle de la défunte dans le testament précité ; que ces pièces démontrent bien que le défendeur réside dans l'immeuble dont le notaire qui a reçu le testament et s'occupe de la vente a en charge la succession ; que la demande est fondée et qu'il y sera fait droit (jugement p. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que Madame Marie-Madeleine X... ayant soutenu que, à l'expiration d'un délai de six mois pendant lequel la jouissance gratuite de l'immeuble aurait été laissée, aux termes du testament de leur mère, à Monsieur Michel X..., celui-ci serait redevable d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois envers ses trois soeurs, soit 200 euros envers chacune, il incombait à Madame Marie-Madeleine X... d'apporter la preuve de cette obligation, qui était expressément contestée ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée, le juge de proximité ne pouvait accueillir la demande sans violer l'article 1315 du Code civil par refus d'application ;
ALORS, d'autre part, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accueillant la demande de Madame Marie-Madeleine X... sans relever aucun motif relatif à l'existence d'un accord, s'imposant à Monsieur Michel X..., relatif au paiement par celui-ci, postérieurement à l'expiration d'un délai de jouissance gratuite de l'immeuble pendant six mois, d'une indemnité d'occupation de 600 euros par mois, soit 200 euros à chacune de ses soeurs, le juge de proximité a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
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