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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. San Wing Hu alias Wu, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1°/ la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
2°./ la société d'HLM Travail et propriété, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société civile immobilière (SCI) du ..., dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. San Wing Hu alias Wu, de Me Cossa, avocat de la société d'HLM Travail et propriété, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la contradiction alléguée concerne, non l'énonciation des faits constatés par la cour d'appel, mais les conséquences juridiques que celle-ci en a tirées ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. San Wing Hu Alias Wu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. San Wing Hu alias Wu à payer à la société d'HLM Travail et propriété la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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