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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par un précédent arrêt, la cour d'appel a fixé à certaines sommes le préjudice corporel, soumis à recours de l'organisme social, subi par M. X..., évalué à une certaine somme la créance de cet organisme et condamné M. Y... et le GAN Incendie Accidents (GAN), aux droits duquel vient le GAN Eurocourtage IARD, in solidum à payer à M. X... l'ensemble des sommes ci-dessus énoncées, avec application du double de l'intérêt légal sur la période visée par l'article L. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que, pour accueillir la requête en interprétation présentée par M. Y... et le GAN, la cour d'appel a dit que M. X... ne pouvait inclure dans le calcul du doublement des intérêts la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par son précédent arrêt et violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en interprétation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 21 décembre 2000 ;
Condamne le GAN eurocourtage IARD et M. Y... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN eurocourtage IARD et de M. Y... ; les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille cinq.
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