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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marianne X..., demeurant 74350 Le Sappey Cruseilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Roc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Richard de La Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, qu'en jugeant qu'il n'est pas possible de cumuler des dommages-intérêts pour licenciement abusif et pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé de ce chef une indemnité, a exactement décidé qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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