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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (Chambre du conseil), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
-du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, domicilié en son Parquet place de la république, 33077 Bordeaux Cedex,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 1er février 1996 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui, statuant sur son recours contre une décision du juge des tutelles, a transformé en curatelle simple la mesure de curatelle renforcée initialement prononcée à son encontre ;
Attendu cependant qu'après le dépôt de son mémoire ampliatif, dans lequel il critiquait le maintien de cette mesure de protection, il a fait connaître, par lettre de son avocat du 23 mars 1998, que le juge des tutelles avait prononcé le 26 février 1998 la mainlevée de la curatelle simple décidée par le jugement attaqué ;
Que le présent pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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