Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 2005. 03-20.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-20.327

jurisprudence.case.decisionDate :

30 mars 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Bouygues immobilier du désistement de son pourvoi principal ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la société Boyenval Van Peer, n'ayant pas été condamnée à garantir la société Bouygues immobilier du paiement des sommes dues par cette dernière aux maîtres de l'ouvrage, et ayant été expressément mise hors de cause, ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision ayant accueilli ses moyens de défense ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline