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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isaura X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la société SOPIC immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le refus d'un délai de grâce relevant du pouvoir discrétionnaire des juges du fond, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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