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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2022
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 862 F-D
Recours n° V 22-60.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022
Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.090 en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [J] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « traduction en langue turque » (H-02.02.33).
2. Par décision du 23 novembre 2021, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que les diplômes de la candidate, qui ne dispose pas d'un diplôme de traduction, sont insuffisants au regard du niveau requis pour une inscription dans la discipline demandée, et que son expérience professionnelle est également insuffisante.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [J] fait valoir qu'elle est titulaire de trois diplômes d'études supérieures à caractère juridique, et les compare aux qualifications des experts inscrits dans la rubrique sollicitée. Elle précise que sa langue maternelle est le turc et que sa pratique professionnelle, portée notamment sur le contentieux de l'asile, la conduit à assister des ressortissants turcs. Elle ajoute que diverses pièces attestent de ses compétences en matière de traduction en langue turque.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par Mme [J], qui ne pouvait, devant la Cour de cassation, compléter son dossier en considération de la motivation qu'elle critique, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux.
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