LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel, partie civile,
contre l'arrêt n° 38 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 19 février 1991, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre X... des chefs de dénonciation calomnieuse et de tentative d'escroquerie au jugement ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 575 alinéa 1° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité dudit mémoire ; d
Attendu que ce mémoire signé par le demandeur, non pénalement condamné dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué dans les dix jours du pourvoi mais a été transmis directement à la Cour de Cassation où il a été reçu le 20 mars 1991 ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saurait saisir la Cour de Cassation des moyens qui pouvaient y être contenus ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;