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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. William X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société A 2 Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1997), que M. X..., engagé, le 11 juin 1989, en qualité de veilleur de nuit par la société A2 Développement, exploitant un hôtel, a été licencié le 11 mai 1993 pour faute grave ; qu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir assuré son service le 31 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, en faisant notamment valoir que la faute grave n'était pas caractérisée et qu'elle avait été sanctionnée tardivement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la procédure de licenciement avait été engagée immédiatement par l'employeur et que l'entretien préalable prévu le 7 janvier 1993 avait été reporté à plusieurs reprises en raison des arrêts de travail successifs du salarié ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'absence de l'intéressé était injustifiée et avait eu lieu une nuit au cours de laquelle sa présence était particulièrement nécessaire, elle a pu décider que ce fait était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société A 2 Développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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