LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique F-01.11 (gynécologie médicale) ; que, par une décision du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison du caractère incomplet de son dossier qui ne contenait pas l'autorisation de cumul d'activités par l'autorité administrative ; que M. X... a formé un recours ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique qu'il ignorait que l'autorisation administrative de cumul était nécessaire, qu'il a mis du temps à comprendre de quelle autorité administrative il pouvait dépendre et qu'il a, depuis lors, obtenu cette autorisation ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.