jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2004), que Mme X..., victime d'une contamination par l'amiante, a saisi le 5 juin 2001, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), qui, après lui avoir alloué une provision, lui a notifié une offre d'indemnisation ; que, refusant cette offre, Mme X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme la rente annuelle réparant le préjudice patrimonial de Mme X..., liquidé à une certaine somme les arrérages dus pour la période du 12 janvier 1999 au 30 juin 2003 et alloué à la victime une certaine somme au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice patrimonial et des préjudices extrapatrimoniaux subis par Mme X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer la réparation intégrale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard