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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Madiagne X...,
2 / Mme Aissatou Y..., épouse X...,
demeurant tous deux 1, Place des Terrasses de l'Agora, 91000 Evry,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de la société Banque Woolwhich, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque Woolwhich, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été donné aux parties :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 1999) a débouté les époux X... de leur demande de nullité du contrat prêt souscrit par eux auprès de la Banque Woolwich ;
Attendu qu'en application de l'article L. 312-33 du Code de la consommation, la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévue par les articles L. 312-7 et L. 312-8, à l'article L. 312-14, alinéa 2, ou à l'article L. 312-26 du même code, est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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