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COUR DE CASSATION
Première Présidence
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Pourvoi n° : T 22-19.332
Demanderesse : Mme [P] [D]
représentée par : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés
Défendeurs: - Mme [O] [U]
représentée par : Me Occhipinti
- M. [V] [D]
représenté par: la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
- Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon
Ordonnance : n° 31641
ORDONNANCE
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° T 22-19.332, formé le 22 juillet 2022 par Mme [P] [D] contre un arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans un litige l'opposant à Mme [O] [U], à M. [V] [D] et à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon ;
Vu la constitution en demande de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, pour Mme [P] [D] ;
Vu la constitution en défense de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, pour M. [V] [D] ;
Vu la constitution en défense de Me [F], pour Mme [O] [U] ;
Vu la requête présentée le 20 septembre 2022 par Mme [O] [U] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par M. le procureur général le 22 septembre 2022 ;
Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.
-2- Ord. n° 31641
En conséquence,
Le délai imparti pour le dépôt du mémoire ampliatif est réduit à 1 mois et 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance au conseil de Mme [P] [D], et le délai imparti pour le dépôt des mémoires en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à Mme [O] [U], à M. [V] [D] et à Madame la procureure générale près la cour d'appel de Lyon.
Fait à Paris, le 23 septembre 2022
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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