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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon le jugement attaqué qu'après avoir adressé, le 31 juillet 2002, à Mme X... une mise en demeure restée sans effet, la Caisse d'allocations familiales lui a réclamé, le 28 septembre 2002 puis le 21 mai 2003, le remboursement de deux prêts à l'équipement ménager et literie dont elle n'acquittait plus les échéances ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le Tribunal énonce qu'elle n'apporte aucun justificatif détaillé des sommes sollicitées ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse, qui soutenait que Mme X... n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la décision l'invitant à régler la somme due, de sorte que la dette de l'intéressée était exigible, le Tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 février 2004, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Périgueux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de La Gironde ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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