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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 11 octobre 2000, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 4 000 francs d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure que, d'une part, la citation introductive d'instance qui constitue un acte interruptif de prescription a été délivrée au prévenu le 25 juin 1999, que cette citation visait la diffusion d'un tract intervenue à compter du 27 mars 1999 ; que, d'autre part, des arrêts interruptifs de prescription sont intervenus les 9 février, 3 mai, 7 juin et 6 septembre 2000 et que l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 13 septembre 2000 pour plaider, qu'en conséquence, aucun acte de poursuite ou d'instruction visé par le demandeur n'est intervenu plus de trois mois après l'acte le précédant ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par le prévenu, les juges du second degré relèvent que l'action dont la cour d'appel a à connaître n'est pas exercée séparément de l'action publique ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que le prévenu n'ayant pas offert d'apporter la preuve des faits qu'il impute à la partie civile dans les formes prévues par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, il ne saurait être fait droit à sa demande ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter le grief du prévenu tiré d'une supposée méconnaissance de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges du second degré relèvent que, selon le second paragraphe de ce texte, l'exercice de la liberté d'expression peut être l'objet de restrictions ou de sanctions dans les cas déterminés par la loi du 29 juillet 1881 ; qu'ils ajoutent que le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles mettant en cause la probité d'autrui ;
que, tel est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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