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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695, à Y 98-41.698 et F 98-41.843 formés par :
1 / Mme Micheline A..., demeurant ...,
2 / M. Marcel C..., demeurant ...,
3 / M. Bouchaib Z..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,
5 / M. Tijani Y..., demeurant ...,
6 / M. Roland B..., demeurant ...,
7 / M. Ali X..., demeurant ..., appartement 743, 80000 Amiens,
en cassation de 7 arrêts rendus le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) au profit de la société Les coopérateurs de Normandie Picardie, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° S 98-41.692, T 98-41.693, V 98-41.695 à Y 98-41.698 et F 98-41.843 ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Vu les articles L. 321-14 et L. 132-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le salarié licencié pour motif économique, ou ayant adhéré à une convention de conversion mentionnée à l'article L. 322-3, bénéficie d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans le délai de quatre mois à partir de cette date ; qu'il résulte du second que les dispositions d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que les salariés tiennent de la loi ;
Attendu que MM. C..., Ali belkadi, Y..., Z..., D..., Mme A... et M. B..., employés de la société Les coopérateurs de Picardie, ont été licenciés pour motif économique ; que faisant valoir qu'ils n'avaient pas bénéficié de la priorité de réembauchage, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité pour inobservation de la priorité de réembauchage, la cour d'appel relève qu'ils devaient déposer leur demande d'user de la priorité de réembauchage dans un délai de deux mois, conformément à la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 27 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Les coopérateurs de Normandie Picardie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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